Décret n°90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2012 |
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Décisions • 38
Rejet —
[…] — le vice de forme n'est pas constitué dans la mesure où une décision de rejet fondée sur le décret de 1990 a été prise moins de 10 jours après la réclamation ; […] Vu le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 modifié relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « () les fonctionnaires titulaires () dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 21 septembre 1990 : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés soit dans le grade du corps des chefs de bureau, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390.
Pour les agents mentionnés à l'alinéa précédent nommés dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, ces indemnités peuvent être cumulées avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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