Article 7 du Décret n°95-657 du 9 mai 1995
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Sous réserve de remplir les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, ils bénéficient d'un baccalauréat professionnel.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités de formation et le programme sont fixés par arrêté.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 30 juillet 2009, n° 08DA00093Rejet

[…] — que le ministre de l'intérieur ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, qui ne concernent que la nomination à un emploi des services actifs de la police nationale et non l'élève policier déjà intégré dans l'école de police qui, comme en l'espèce, a passé l'ensemble des épreuves jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à sa scolarité ; que l'article 7 de ce même décret précise que les élèves qui, à l'issue de la période de formation, […]

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