Entrée en vigueur le 17 octobre 1991
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale « une nouvelle bonification indiciaire, […] que l'article 2 du même décret prévoit que : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. » et l'article 4 indique que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur » ; […]
[…] 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». L'article 1er du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale indique ainsi que : « Une nouvelle bonification indiciaire, […]
[…] Considérant, enfin, qu'en application de l'article 1 er du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale, « une nouvelle bonification indiciaire, […] dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » qu'en vertu de l'article 2 du même décret, « la perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. […]