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Pierre Lacour demande à M. le ministre de l'environnement de lui préciser le sens à donner à l'expression " tout autre organisme habilité " employée par l'article 2 du décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse. En effet, selon la nouvelle rédaction de l'article R. 222-92 du code rural, une réserve nationale de chasse peut être gérée par l'Office national de la chasse ou " tout autre organisme habilité ". Est-il en mesure de donner quelques exemples d'organismes visés par le texte ?
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