Article 18 du Décret n°95-490 du 27 avril 1995
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 30 avril 1995

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Entrée en vigueur le 30 avril 1995

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