Entrée en vigueur le 24 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)
A l'intérieur d'un même marché pertinent, les compensations financières comportant une participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ne doivent pas introduire de distorsions de concurrence, notamment tarifaires, entre les transporteurs exploitant des liaisons bénéficiant du fonds et les autres transporteurs.