Entrée en vigueur le 24 septembre 1999
Modifié par : Décret 99-830 1999-09-17 art. 1, 3 jorf 24 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)
Dans le cas où les obligations de service public imposées aux transporteurs ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 70 à 80 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 60 à 70 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
Le taux de participation du fonds est arrêté pour chaque liaison par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, en fonction de la richesse fiscale des collectivités territoriales.
Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 % de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée.
Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 60 à 70 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
Le taux de participation du fonds est arrêté pour chaque liaison par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, en fonction de la richesse fiscale des collectivités territoriales.
Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 % de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée.
Le projet initial de convention prévoyait que ce fonds assurerait, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 95-698 du 9 mai 1995, et selon sa rédaction alors en vigueur, une compensation du déficit commercial de cette liaison à hauteur de 80 %, le reste étant à la charge des partenaires locaux. Toutefois, ce projet n'a pu être signé avant l'entrée en vigueur du décret n° 99-830 du 17 septembre 1999, portant modification du décret de 1995, qui introduit des changements dans le mode de détermination du taux de participation du FIATA.
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