Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1123 du 26 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Les arbres de Noël artificiels ou naturels, leurs branches et les compositions en comportant, à l'exclusion des compositions décoratives de bougies mentionnées au 3 de l'article 2, doivent, lorsqu'ils sont recouverts par flocage d'une ou plusieurs couches, être accompagnés d'un étiquetage ou d'une notice contenant la mise en garde suivante : "Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance." L'étiquetage et la notice de ces produits doivent également comporter un pictogramme représentant une flamme.
Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés.
Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1995, 94-84.440, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 4 du décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991, 3 de l'annexe à ce décret, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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