Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Cette taxe est à la charge [*assujetti, redevable*] :
a) De l'exploitant de toute parcelle du domaine public maritime concédée aux fins de captage, élevage, affinage, dépôt, traitement ou expédition de coquillages marins à l'exception des terre-pleins exondés ;
b) Du bénéficiaire d'une autorisation de prise d'eau destinée à alimenter en eau de mer des exploitations situées sur une propriété privée et délivrée aux fins de captage, élevage, affinage, dépôt, traitement ou expédition de coquillages ;
c) Du pêcheur autorisé à expédier des coquillages en vue de leur vente à la consommation (pêcheur expéditeur) ;
d) De l'exploitant d'un établissement agréé d'expédition ou de réexpédition de coquillages.
a) De l'exploitant de toute parcelle du domaine public maritime concédée aux fins de captage, élevage, affinage, dépôt, traitement ou expédition de coquillages marins à l'exception des terre-pleins exondés ;
b) Du bénéficiaire d'une autorisation de prise d'eau destinée à alimenter en eau de mer des exploitations situées sur une propriété privée et délivrée aux fins de captage, élevage, affinage, dépôt, traitement ou expédition de coquillages ;
c) Du pêcheur autorisé à expédier des coquillages en vue de leur vente à la consommation (pêcheur expéditeur) ;
d) De l'exploitant d'un établissement agréé d'expédition ou de réexpédition de coquillages.