Entrée en vigueur le 28 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-876 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 28 août 2004
[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale en son article 27-1 ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
[…] Considérant que le I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée dispose : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires … est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 susvisé : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de l'indemnité qu'il réclame, pour la période au cours de laquelle l'emploi qu'il occupait lui donnait droit ; […] Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant « la nouvelle bonification indiciaire » dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
La nouvelle bonification indiciaire a été instituée par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. […] Le décret n° 93-522 du 22 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État dispose, dans son article 1er, que la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière et qu'elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
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