Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 décembre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

Elles vous sont posées dans le cadre du recours formé par la fédération Sgen-CFDT contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de deux décrets fixant respectivement les conditions d'attribution de la NBI pour les personnels de l'éducation nationale (décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale) et pour les personnels de l'enseignement supérieur (décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire […] Le syndicat reproche à ces deux décrets d'exclure de leur champ les agents contractuels. […]

 

M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 12 février 2008

Le décret n° 93-522 du 22 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État dispose, dans son article 1er, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2004

Laurent Olléon, commissaire du gouvernement L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. […] Dans le secteur de l'enseignement, deux décrets sont intervenus, qui réservent le bénéfice de la NBI aux fonctionnaires titulaires : il s'agit du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 pour l'éducation nationale, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 14 septembre 2010, n° 0900101

Rejet — 

[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2011, n° 0900272

Annulation — 

[…] Il soutient que le versement de la nouvelle bonification indiciaire est subordonné à la possession d'un diplôme spécialisé que l'intéressée ne possède pas ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 31 août 2010, n° 0902886

Annulation — 

[…] — qu'elle a exercé ses fonctions de professeur des écoles dans les classes dites d'intégration scolaire ; qu'un tel emploi est au nombre de ceux ouvrant droit au versement de la « nouvelle bonification » par application des dispositions du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et de son annexe ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.

Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret, à l'exception des fonctions de directeur d'école.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret.

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.