Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 20
Décisions • +500
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[…] Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; […] Le recteur de l'académie de Grenoble fait valoir que le décret du 6 décembre 1991 mentionne que le personnel enseignant chargé de la scolarisation des enfants handicapés doit être spécialisé ; que l'arrêté du 6 décembre 1991 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale indique que les enseignants doivent être titulaires d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des enfants handicapés ; […]
Annulation —
[…] Elle soutient que ce refus méconnaît les dispositions de la loi du 16 janvier 1991 et du décret du 6 décembre 1991 ; […] Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale ;
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[…] Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; […] instituée à compter du 1 er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.
Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école.
Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret, à l'exception des fonctions de directeur d'école.
Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret.
Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.
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