Article 5 du Décret n°91-916 du 16 septembre 1991
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 7 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 7 juillet 2000

Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Entrée en vigueur le 7 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

Commentaire1

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. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. » Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant : « Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. […] Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, […]

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