Entrée en vigueur le 20 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 - art. 1 () JORF 20 mars 2002
Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
- le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
- le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
- le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
- le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
- le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
- le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. » Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant : « Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. […] Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, […]
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