Entrée en vigueur le 20 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 - art. 2 () JORF 20 mars 2002
L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :
1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
1. Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 septembre 1994, 134557, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1992, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est situé … (12 e ) ; la confédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 décembre 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;
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. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. » Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant : « Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. […] Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, […]
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