Décret n°91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2007 |
| Prochaine modification : | 24 novembre 2007 |
Commentaires • 12
Décisions • 19
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] — soit titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; […] Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; […] Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991 ;
Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :
1° Par l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;
2° Abrogé
La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.