Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1632 du 26 décembre 2014 - art. 3
Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative.
L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre.
Avant leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s'ils ne sont pas membres du conseil de l'ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative.
Ils vous demandent d'annuler les refus implicites opposés par le Premier ministre à leurs demandes tendant, respectivement, à l'abrogation de deux dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et à l'édiction des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique. Sous le n° 437557, les requérants contestent d'abord la légalité de l'article 6 du décret, relatif à l'élection du bâtonnier du conseil de l'ordre dans chaque barreau. […] Sous le n° 437694, sont contestées les dispositions de l'article 12 du même décret, […]
Lire la suite…[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 mai 2023, reçue le 04 du même mois et enregistrée le jour même par le Directeur de greffe de la cour, Madame [U] [Y] épouse [K] a saisi la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion d'un recours formé à l'encontre de la décision prise le 30 mars 2023, avant d'être notifiée à personne le 13 avril 2023, par le Conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion lequel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à bénéficier de la voie dérogatoire d'accès à la profession d'avocat prévue par les articles 98-3 et 6 du décret 91-1197 au bénéfice respectivement des :
[…] — l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu, s'applique dès le premier tour en cas d'égalité, […]
En application de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5 et 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre doit avoir lieu au scrutin secret. Il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote