Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 1 septembre 2025
Code visé : Code de l'organisation judiciaire
Directive transposée :

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www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 8 novembre 2012, n° 12/01881

Confirmation — 

[…] Nous, Eugène SCHNEIDER, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 9 juillet 2012, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame CHOTTIN Véronique, Greffier,

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 18 septembre 2019, n° 16/00384

Infirmation — 

[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 15 mai 2018, n° 17/05587

Irrecevabilité — 

[…] Il ressort des pièces du dossier que M. Z Y a accusé réception de la décision du bâtonnier contestée, le 11 février 2017. Son recours effectué par courrier expédié le 14 mars 2017 sera déclaré irrecevable comme ayant été formé après expiration du délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L'appel incident formé par la SELARL X B sera également déclaré irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 285
Article 286
Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre Ier : Les barreaux.
Article 1
Les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.