Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 2
Le Conseil national des barreaux est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
Le vote a lieu exclusivement par voie électronique.
Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le Conseil national des barreaux arrête le règlement des opérations électorales qui est communiqué au bâtonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des barreaux.
[…] Me [K] [X] a relevé appel de cette décision, demandant son annulation et, en tout cas, son infirmation et, par arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de [Localité 6], après débats en audience solennelle, a, au visa des articles R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en particulier son article 24 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en particulier ses articles 16 et 198 :
Si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé en application de l'article 24 de ce décret, de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre