Article 24 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 23Article 25
Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Commentaires4

1[Brèves] De la contestation infructueuse de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris en 2016Accès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 28 octobre 2019

2(Jur) Contestation de l’élection du bâtonnier et du vice-bâtonnierAccès limité
Lextenso · 24 octobre 2019

3Contestation de l’élection du bâtonnier et du vice-bâtonnierAccès limité
Lextenso · 24 octobre 2019
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Décisions3

[…] Mme [L] expose qu'il est acquis en droit que le conseil de l'ordre qui a pris la décision de suspension provisoire au visa de l'article 24 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] Il résulte de la combinaison des articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, contrairement à ce qui est admis pour les délibérations ou décisions dites administratives du conseil de l'ordre, que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a prononcé, à l'encontre d'un avocat, une mesure de suspension provisoire de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut être partie à l'instance d'appel.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 3e chambre ssr, 20 octobre 2023, n° 23/00892Infirmation

[…] Me [K] [X] a relevé appel de cette décision, demandant son annulation et, en tout cas, son infirmation et, par arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de [Localité 6], après débats en audience solennelle, a, au visa des articles R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en particulier son article 24 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en particulier ses articles 16 et 198 :

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-10.553, Publié au bulletinRejet

Si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé en application de l'article 24 de ce décret, de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre

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