Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 6
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux.
Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres.
Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vous trouverez la modification du 5ème alinéa de l'article P31 du RIBP est modifié comme suit : " L'avocat membre du Barreau de Paris est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, lorsque le droit du pays d'accueil l'y oblige.
Lire la suite…[…] Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 6 mars 2023, qui après avoir constaté que M. [R] [W] ne justifiait pas d'un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et qu'il n'exerçait pas effectivement la profession d'avocat a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105, alinéa 3, et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P.31 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […]
[…] Par décision du 2 octobre 2023, le conseil de l'ordre des avocats de Paris, statuant en formation administrative, ayant constaté que Mme [T] [Z] ne justifiait pas d'un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et n'y exerçait pas effectivement sa profession, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 53 Le 2° n'est pas modifié. 6 C. […] Décret n°54-406 du 10 avril 1954 portant règlementation d'administration sur la profession d'avocat et la discipline du barreau Titre IV de la discipline - Articles 31 à 43 7 8 2. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. […] - Article 198 Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005 La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. […]
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