Entrée en vigueur le 29 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le directeur de greffe de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'au titre des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022), le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.
Lire la suite…La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'au titre des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022), le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.
Lire la suite…[…] 1°/ que les dispositions du règlement intérieur d'un barreau fixant les modalités de l'élection les membres du conseil de l'ordre doivent s'interpréter conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en considérant que l'absence de formalisme des modalités de l'élection des membres du conseil de l'ordre, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne permettait pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation fondée sur les principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé ces principes et l'article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du Conseil national des barreaux est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'au titre des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022), le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.
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