Article 47 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaire1

1Dossier documentaire décision 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 M. Pascal D. [Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats]
Conseil Constitutionnel · 27 mars 2019

[…] Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, […] les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ». […] Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 47 […]

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 avril 1998, 97PA00543, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] Considérant que, selon l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, le centre régional de formation professionnelle institué auprès de chaque cour d'appel est administré par un conseil d'administration ; qu'en vertu des articles 47 et 49 du décret susvisé du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle d'avocat et le conseil d'administration autorise son président à ester en justice ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 juillet 2024, n° 23/00429

[…] M. [R] invoque les dispositions de l'article 170 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991devenu article 47 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 pour soutenir que M. [F], n'étant plus avocat depuis au plus tard le 26 mars 2018 et son omission du tableau le privant de la possibilité de faire une facture ou d'établir des déclarations sociales ou fiscales, ne peut plus agir personnellement en recouvrement des honoraires lui restant dus à raison de son activité, l'accomplissement des actes professionnels de son cabinet incombant au suppléant désigné pour gérer le gérer, dont la défaillance ne lui a pas restitué sa faculté d'agir et ne peut se résoudre qu'en une demande tendant à son remplacement.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 3 avril 2012, n° 10/06367

[…] Ils concluent au renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, au motif que sont parties à l'instance deux avocats inscrits au barreau de Lyon, que la société Legitima est elle-même inscrite au même barreau et que la conjointe de l'une des parties, M A est Substitut du Procureur dans le ressort de la cour d'appel de Lyon.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).