Article 51 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 49
Article 51-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 13

Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux.

Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission.

Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen.

Des centres d'examen sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d'examen.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 4° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions du quatrième alinéa du présent article s'appliquent aux centres d'examen désignés à compter du 1er septembre 2025.

Commentaires16

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489761
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2024

Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Selon l'article 51 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'inscription dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), chargé d'assurer la formation des élèves avocats, est subordonnée au succès à l'examen d'entrée au centre dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]

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2Impartialité des membres du jury de l'examen d'accès au CRFPA : cas d'un membre enseignant simultanément dans une formation préparant un candidat à cet examen
Valentin Lamy · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 juin 2023

Parmi les moyens formulés à fin d'annulation, celui tenant à l'impartialité du jury du fait d'une composition contraire à l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA devait, seul, emporter la conviction du juge (TA Lyon, 8 juillet 2021, […] l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ayant subtilement substitué l'expression « centres d'examen » au terme d'«universités » pour désigner l'organisateur de l'examen. […] On s'étonne par ailleurs du glissement de sens opéré par les juridictions lyonnaises à propos de l'article 4 de l'arrêté de 2016. […]

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3Avocat
Institut National de la Propriété Industrielle · 18 août 2021

Pour aller plus loin : article 51 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. […]

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Décisions44

1Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2014, n° 1201314Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre (…) » ; et qu'aux termes de l'article 53 : « Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : (…) 4° Des enseignants en langues étrangères (…) qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. » ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 5 avril 2002, n° 0100118Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : “… Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux , ministre de la justice.”; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y, doyen de la faculté, a régulièrement reçu délégation du président de l'université de la Réunion par arrêté en date du 15 mai 2001, M. Z, maître de conférence, n'a reçu qu'une autorisation verbale, de M. Y, à l'effet de signer tous documents relatifs au CRFPA ; que, dès lors, sa délégation est irrégulière ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 novembre 1995, 146666, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Si une loi ou un décret peuvent prévoir une exception à la règle selon laquelle le silence gardé par l'autorité compétente pendant un certain délai sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet, les auteurs de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'étaient pas compétents pour prévoir qu'une dispense serait réputée accordée s'il n'était par répondu dans le délai de quinze jours à la personne qui la sollicitait, dès lors que cette règle ne trouvait de fondement dans aucune disposition particulière d'une loi ou d'un décret.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).