Entrée en vigueur le 24 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle.
Cet article présente l'article 14 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques applicables aux avocats. […] Enfin, l'article 14 1° modifié l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat indique que nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle.
Lire la suite…En effet, l'inscription sur la liste dressée par cet arrêté conditionne l'admission en centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), dès lors qu'en application de l'article 52 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour être admis à se présenter à l'examen d'accès, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. […] Son article 49 a d'une part, remplacé à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 l'exigence d'une maîtrise par celle d'un master et, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Etre titulaire (…) d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités (…) » ; qu'aux termes de l'article 52 du décret susvisé du 27 novembre 1991 : « Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, […]
[…] — d'enjoindre à l'Université du sud Toulon Var de pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'examen d'accès au CRFPA sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 52 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] — le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du second alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;