Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 29 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Cet article présente l'article 14 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques applicables aux avocats. […] Nous nous limiterons pour notre part au Titre III et de son article 14 applicable à la profession d'avocat. […] L'article 14 3° insère ainsi après l'article 70 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat un nouvel article 70-1 qui prévoit que dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'interprétation par le Conseil national des barreaux des articles 58-1 et 70 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
[…] S'agissant de la procédure à suivre, celle-ci n'obéit ni à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui concerne les recours formés contre les délibérations et décisions du conseil de l'ordre des avocats, mais non celles du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, […] Les élèves avocats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue de ces trois périodes de formation à la date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation (articles 68 et 70 du décret).
Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires