Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 29
En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Lorsque sa situation le justifie, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l'élève qui en fait la demande à n'accomplir à nouveau que certaines périodes de formation.
L'élève admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue d'un second cycle de formation peut demander au conseil d'administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. […]
Lire la suite…[…] Attendu, d'abord, que l'article 12-1, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, soumet les docteurs en droit au droit commun de l'examen du CAPA et n'édicte à leur profit aucun régime dérogatoire plus favorable qu'aux élèves des CFPA et que l'article 71 du décret du 27 novembre 1991 concerne, ainsi qu'il résulte de l'article 68, alinéa 3 du même décret, les docteurs en droit comme les autres candidats à l'examen professionnel ; […]
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE les dispositions relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont régies par les articles 68 à 71 du décret du 27 novembre 1991, lequel organise la profession d'avocat ; que selon les termes de l'article 277 dudit décret, « il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret » ; […]
[…] Attendu que les dispositions relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont régies par les articles 68 à 71 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel organise la profession d'avocat ;