Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 45
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'article 47 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats, a étendu aux personnes relevant de l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (magistrats et professeurs d'université) l'exigence prévue à son article 98-1, (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] Pierre X… fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1999) d'avoir confirmé la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne ayant rejeté sa demande d'inscription à ce barreau formée en application des dispositions de l'article 97,3 du décret du 27 novembre 1991, alors qu'il résulte des termes de la délibération du conseil de l'Ordre du 19 juillet 1999, que M. le bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne, […]
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de l'ARM conclu le 30 mai 2009 entre le barreau du Québec et le CNB, […] inscription au barreau du Québec, souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'activité en France et réussite à l'examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l'avocat prévu par l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) peuvent, sans autre formalité relative aux qualifications professionnelles, […] que, devant celle-ci, M. X… déclare renoncer à la demande fondée sur l'article 97 7° du décret du 27 novembre 1991 formée en qualité d'ancien avocat inscrit au Barreau de Paris ; […]
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012), que M me X… a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 97, 3e du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; que le conseil de l'ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 septembre 2011, le parquet général a formé un recours ;
L'article 47 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats, a étendu aux personnes relevant de l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (magistrats et professeurs d'université) l'exigence prévue à son article 98-1, (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Suivant Des mots certes inappropriés mais insuffisants pour faire douter de l'impartialité des juges
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