Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 46
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code l'éducation ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation. […] Décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Organisation territoriale des barreaux : Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 Postulation devant la Cour : Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]
Lire la suite…[…] Par lettre du 19 janvier 2010, Madame B K épouse X a sollicité auprès du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes son inscription à ce barreau au titre de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
[…] Selon requête reçue le 18 octobre 2022, Mme [S] [D] [M] [R] a formé une demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 98 3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] L'article 98 3° du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
[…] Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par arrêté du 17 décembre 2020, rejeté sa demande d'inscription au tableau du barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
Régis Mahieu : « La validation des acquis repose sur l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. Ce dispositif permet aux juristes expérimentés d'accéder à la profession sous certaines conditions. Pour être éligible, il faut notamment : Justifier d'au moins 8 ans d'expérience juridique Exercer au sein d'un service juridique identifié Démontrer une pratique réelle du droit. » Justifit : Quelles sont les étapes à suivre ?
Lire la suite…