Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 46
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code l'éducation ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
N° 514019 – M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2026 Lecture du 2 juin 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire pose la question de la conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 8° de l'article 1460 du CGI. Alors que l'article 1447 de ce code dispose que cette imposition est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, ce 8° exonère de CFE, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit …
Lire la suite…Régis Mahieu : « La validation des acquis repose sur l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. Ce dispositif permet aux juristes expérimentés d'accéder à la profession sous certaines conditions. Pour être éligible, il faut notamment : Justifier d'au moins 8 ans d'expérience juridique Exercer au sein d'un service juridique identifié Démontrer une pratique réelle du droit. » Justifit : Quelles sont les étapes à suivre ?
Lire la suite…[…] Selon requête reçue le 18 octobre 2022, Mme [S] [D] [M] [R] a formé une demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 98 3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] L'article 98 3° du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
[…] Par lettre du 19 janvier 2010, Madame B K épouse X a sollicité auprès du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes son inscription à ce barreau au titre de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
[…] Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par arrêté du 17 décembre 2020, rejeté sa demande d'inscription au tableau du barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
La plupart des articles expliquent cette disparition par la technologie ou par la suppression des avoués. […] C'est vrai. […] Il existe aussi des dispenses pour certains juristes salariés justifiant d'une pratique juridique suffisante (article 98 du décret du 27 novembre 1991) : la Cour de cassation a admis que les fonctions d'un clerc, lorsqu'elles correspondent réellement à celles d'un juriste salarié qualifié, peuvent être prises en compte à ce titre (Cass. 1re civ., 28 mai 2009, n° 08-15.687).
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