Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 48
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
Les juges ont ajouté que, si les articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant l'avocat précisant qu'elle devait faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier était sans effet, dès lors que l'intéressé avait pu exercer un recours contre cette décision. […] Ils ont précisé que, s'il n'existait pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d'une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée. […]
Lire la suite…Appel d'un refus d'admission à l'honorariat : la procédure précisée Il résulte des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, peu important que les conclusions écrites soient déposées au nom de l'ordre des avocats. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Viole l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel qui statue sur le recours formé contre la décision d'un conseil de l'ordre ayant rejeté une demande d'inscription au tableau, sans inviter le bâtonnier de l'ordre des avocats concerné à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, […] partie à l'instance, représenté par Maître Morel, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que le bâtonnier de cet ordre aurait été invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
[…] Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par arrêté du 17 décembre 2020, rejeté sa demande d'inscription au tableau du barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
[…] 5. Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ; l'article 16 est applicable au recours ainsi formé. Aux termes de article 16, alinéa 3, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, sauf en matière disciplinaire.
Les juges ont ajouté que, si les articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant l'avocat précisant qu'elle devait faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier était sans effet, dès lors que l'intéressé avait pu exercer un recours contre cette décision. […] Ils ont précisé que, s'il n'existait pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d'une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée. […]
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