Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
Les juges ont ajouté que, si les articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant l'avocat précisant qu'elle devait faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier était sans effet, dès lors que l'intéressé avait pu exercer un recours contre cette décision. […] Ils ont précisé que, s'il n'existait pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d'une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée. […]
Lire la suite…[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de sa réinscription rentre dans les attributions du conseil de l'ordre en application des articles 107 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
[…] Suivant l'article 102 alinéa 5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 16 du décret est applicable aux recours formés à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, l'intéressé devant aviser sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.
[…] 6. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les décisions du conseil de l'ordre en matière de réinscription au tableau peuvent être déférées à la cour d'appel, organe judiciaire de pleine juridiction, les garanties prévues à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont respectées, de sorte que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant.
Les juges ont ajouté que, si les articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant l'avocat précisant qu'elle devait faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier était sans effet, dès lors que l'intéressé avait pu exercer un recours contre cette décision. […] Ils ont précisé que, s'il n'existait pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d'une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée. […]
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