Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-58 du 29 janvier 2020 - art. 1
La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
. 🚫 L'exercice connexe : une dérogation encadrée, pas une liberté totale 🔒 Une exception prévue par le décret de 1991 L'article 111 du décret du 27 novembre 1991 permet à un avocat d'exercer une activité commerciale connexe à sa profession. […]
Lire la suite…Le décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020, publié au Journal officiel du 30 janvier 2020, modifie l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat relatif aux fonctions incompatibles avec la profession d'avocat. Il retire la fonction de président du conseil d'administration d'une société anonyme, lorsqu'elle est dissociée de celle de directeur général, des fonctions incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Ce texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 31 janvier 2020.
Lire la suite…[…] Sur l'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article P.41 du règlement intérieur du Barreau de Paris […]
[…] Attendu que Monsieur E F X ne démontre pas que la convention de prête-nom invoquée est constitutive d'une fraude, sa profession d'avocat fiscaliste ne lui interdisant nullement d'être associé d'une société anonyme et par conséquence de faire l'acquisition des actions en cause ainsi qu'il ressort de l'article 111-b du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
[…] ➔ Madame X et la SOCIETE SPP font valoir que, par application de l'article 1851al2 du code civil, le gérant d'une société civile peut être révoqué par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. En l'occurrence, il y a d'abord une incompatibilité entre les fonctions d'avocat, exercées par Monsieur Y, et son statut de gérant d'une SCI de construction vente. L'article 111 du décret du 27 novembre 1991, portant organisation de la profession d'avocat, pose clairement le principe que cette profession est incompatible avec la fonction de gérant d'une société civile. Or, depuis l'année 2008, Monsieur Y est à la fois avocat inscrit au barreau de PARIS et co-gérant de la SCI BRUVER. Il s'agit d'un motif légitime justifiant que sa révocation soit prononcée par le tribunal.
[…] dès lors que cette dernière, au sens de l'article L.311-1 du Code rural, […] à titre accessoire, de biens ou services connexes à l'exercice de la profession d'avocat prévu par le quatrième alinéa de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 (devenu art. 22 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats). […] Ces principes essentiels sont ceux énoncés à l'article 1.3 du Règlement Intérieur National, en ce compris dès lors le principe de dignité, conscience, […] quels que soient les aspects personnels ou professionnels en cause ; un raisonnement confirmé par l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux termes duquel « tout manquement à la probité, […]
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