Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Conscient de la difficulte qu'une telle situation engendrait et dans le souci de permettre l'exercice au mieux des droits de la defense, l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 enonce en son article 19-3 que « les attributions devolues par le code de procedure penale aux avocats et aux conseils des parties peuvent etre exercees par des personnes agreees dans la collectivite territoriale par le president du tribunal superieur d'appel ». […] Ce texte n'est en fait que la transposition a la situation particuliere de Mayotte de l'incompatibilite prevue a l'article 119 du meme decret applicable en metropole et dans les departements d'outre-mer a l'avocat investi d'un mandat de conseiller general.
Lire la suite…[…] qu'en subordonnant ainsi la rupture d'un contrat de collaboration libérale à la démonstration de motifs réels et sérieux et en déduisant de l'absence d'une telle démonstration une rupture abusive du contrat, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 5 août 2005, l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 119 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 14.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Les dispositions des articles 118 et 119 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 encadrant l'exercice de la profession d'avocat dans l'hypothèse où l'avocat est également conseiller régional ou conseiller général n'ont ni pour objet ni pour effet de porter par elles-mêmes atteinte à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus locaux.
Jean-Étienne Antoinette interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets juridiques sur les actes accomplis en violation des incompatibilité édictées par les articles 118, 119 et 120 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]
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