Entrée en vigueur le 14 décembre 2009
. ; qu'en requalifiant pourtant cette collaboration libérale en collaboration salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ; 2° / que dès lors qu'il a développé une clientèle personnelle, […] 3° / qu'en tout état de cause, un avocat collaborateur libéral peut parfaitement percevoir […] 150 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, […]
Lire la suite…CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 octobre 2006, n°282028 Le Conseil d'État a rendu le 2 octobre 2006 un arrêt relatif à plusieurs dispositions du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005. […] Ceci doit toutefois être combiné avec les exigences de protection du secret professionnel. […] Dans un souci de respect du secret professionnel, l'article 7 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les articles 150 et 152 du Décret du 27 novembre 1991 confient en effet au bâtonnier, hors la présence du public, le soin de connaître seul, en qualité d'arbitre, […]
Lire la suite…[…] En application des articles 150 et 152 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
[…] Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu les articles 179-1 à 179-7, 142 à 148, 150 à 152 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Vu l'article 7 du décret du 12 juillet 2005, correspondant à l'article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, Déclare l'appel recevable,
[…] Si ce texte est inséré dans la section consacrée au salariat du décret précité, il convient de rappeler que l'article 179-4, insérée dans la section relative au règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, applicable en l'espèce, y renvoie expressément («'les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section'»).