Article 161 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 160Article 162
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 16 juillet 2005

Commentaires2

1Les pages jaunes ne sont pas un support de publiciteAccès limité
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 21 janvier 2014

2[Brèves] Règles déontologiques applicables à la profession d'avocat : la question de la publicitéAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions18

1ADLC, Avis du 17 juin 1997 relatif à une demande d'avis présentée par l'Ordre des experts-comptables, les syndicats professionnels IFEC (Institut francais des…

[…] Tel est le cas du conflit d'intérêt, régi en ces termes par l'article 155 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a un conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, […] En matière de publicité, les avocats sont soumis aux dispositions de l'article 161 du décret susvisé selon lesquelles : « La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. […] ce qui leur interdit, en vertu de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 mai 2012, 11-11.180, InéditRejet

[…] le public accédait immédiatement à son site qui apparaissait en début de page de réponses tandis que l'affichage prioritaire par les moteurs de recherche sur Internet du site Internet et des coordonnées de M me X… avant ceux d'autres avocats disposant d'un site Internet ou dont les coordonnées figurent dans les annuaires sur Internet, n'est pas constitutive d'un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse, la cour d'appel a violé les articles 161 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2000, 97-18.696, InéditRejet

[…] Mais attendu, d'une part, que M. X… ne prétend pas que les condamnations prises en compte par la cour d'appel pour justifier de la sanction prononcée contre lui aient pu bénéficier des effets de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, d'autre part, la cour d'appel a caractérisé les actes de démarchage ou de sollicitation de clientèle commis par celui-ci à l'occasion ou à la suite de cette réunion ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas retenu contre M. X… une hypothétique « tentative de captation de clientèle », mais le fait qu'il s'était livré à des actes de démarchage ou de sollicitation de clientèle, interdits par l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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