Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Après avoir rappelé un certain nombre de notions juridiques fortes sur la compétence du Conseil national des barreaux, le domicile professionnel et l'indépendance de l'avocat, le Conseil d'État a annulé l'article 1er contesté de la décision des 1er et 2 juillet 2016 prise par le CNB en tant qu'il modifie les dispositions de l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. […] Il indique que « l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le domicile professionnel doit être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est établi ». […] Enfin, […]
Lire la suite…Par une décision des 1er et 2 juillet 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui dispose désormais que : « L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, […] celle-ci pouvant comprendre, en vertu de l'article 8-1 de la loi, « un ou plusieurs bureaux secondaires ». L'article 165 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le domicile professionnel doit être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est établi. […] D'une part, […]
Lire la suite…[…] Il en déduit, au regard de l'ensemble de ces éléments et en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991, qu'un avocat exerçant à titre individuel en qualité de collaborateur salarié au sein d'un barreau ne saurait être inscrit à un autre barreau pour l'exercice à titre individuel d'une activité libérale.
[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 juillet 2008 : « Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, […] du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 : « (…) l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi » ;
[…] Qu'elle fait encore observer que les conventions litigieuses ne sont pas contraires aux prescriptions de l'article P 48-1 du Règlement intérieur relatives à la location et à la sous-location, qui n'interdisent pas la domiciliation alors que la même disposition proscrit « tous services communs » et que le modèle de convention du 12 avril 2011 autorise le partage de nombreux moyens d'exercice ; qu'elle ajoute que les conventions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991, également relatif au domicile professionnel de l'avocat, qui ne prohibe pas expressément la domiciliation ;