Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
[…] La déclaration complémentaire du 25 octobre 2011 émane cette fois de Maître I J, co-administrateur du cabinet de Maître G H suite à L décès survenu le 17 octobre 2011. Elle est également signée, avec la mention 'PO', par Maître O-P Q, toujours avocat et dont le contrat de collaboration n'avait pas pris fin en l'état de l'administration provisoire du cabinet décidée dans les conditions de l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Sa validité n'est donc pas non plus discutable. Au demeurant, elle tend uniquement à la minoration de la créance précédemment déclarée par la prise en compte d'un règlement de 236 078,70 € émanant du Conseil régional de la Martinique.
[…] Vu l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; […]
[…] Attendu que cette analyse est contestée par celui-ci qui considère qu'en vertu des dispositions des articles 173, 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 il entre dans ses fonctions de réclamer la fixation des honoraires de l'avocat décédé ;