Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
Sauf à Paris et pour le conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre , le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
En application de la loi "pour la confiance dans l'institution judiciaire", le décret du 30 juin vient modifier les articles 180 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il porte des innovations majeures en matière de procédure disciplinaire, que la commission discipline de la Conférence s'est attelé à les détailler et décrypter afin d'accompagner au mieux les bâtonniers, garants de la discipline dans leurs ordres, dans l'exercice de cette mission.
Lire la suite…La circulaire du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats comporte 4 fiches : le traitement des réclamations (articles 186-1 a 186-4 du décret du 27 novembre 1991) ; l'enquête déontologique ; la procédure disciplinaire ; les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […] La composition du conseil de discipline reste inchangée (articles 22-1 et 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 et article 180 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…[…] * que les délibérations des Conseils de l'Ordre des Avocats aux Barreaux de la SEINE SAINT DENIS, du VAL DE MARNE et de l'ESSONNE de décembre 2012 et décembre 2013, par lesquelles ils ont désigné des avocats pour siéger au Conseil régional de discipline de la Cour d'appel de Paris pour les années 2013 et 2014 ont été prises en violation de l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;
[…] Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; […] avec dépôt de conclusions de l'Ordre des Avocats, s'inscrit en violation des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, ensemble des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 180, 196 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et des exigences d'équité, d'impartialité et du principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. […] alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, ensemble des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 180, 196 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et des exigences d'équité, d'impartialité et du principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par ailleurs et comme chaque année, il est rappelé que la désignation des membres du conseil régional de discipline pour l'année 2023 doit intervenir, suivant délibération du conseil de l'ordre « avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre », soit avant le 31 décembre prochain (article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). […] Enfin, les conseils de l'ordre du ressort d'une même cour d'appel doivent se concerter pour désigner de concert parmi leurs membres, avant le 31 décembre prochain, […]
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