Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 10
I.-Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.
La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;
2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.
V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.
VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.
[…] qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile (identité des parties, juridiction saisie, objet de la demande, pièces jointes…). La réclamation préalable adressée au bâtonnier est intégrée à cette requête. À noter : le président de la juridiction disciplinaire dispose d'un pouvoir de filtrage. […] L'article 184 du décret du 27 novembre 1991 prévoit une échelle de sanctions graduées : L'avertissement — sanction la plus légère, non publique ; Le blâme — sanction plus grave, inscrite au dossier ; […]
Lire la suite…À travers l'analyse de ces décisions et la mise en perspective avec les sanctions prononcées aux États-Unis, cet article propose un état des lieux du cadre applicable et une méthodologie de vérification opérationnelle. […] Le texte ne laisse aucune marge d'appréciation : la méconnaissance d'un seul des principes essentiels suffit à caractériser une faute susceptible de sanction. […] L'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit, lui, l'échelle des sanctions disciplinaires applicables : l'avertissement, le blâme, […]
Lire la suite…[…] Cependant le 1er grief justifie que soit prononcé à l'encontre de maître [S] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi qu'une sanction accessoire telle que prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] Ses manquements s'inscrivent dans un contexte conflictuel et de difficultés personnelles qui relativisent leur gravité et justifient l'application de la plus faible des sanctions prévues par l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à savoir l'avertissement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette peine d'une mesure d'interdiction temporaire » (arrêt p 9, § 8 et suiv.) ;
[…] Vu les articles 17.1°, et 20 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ; […]
Elle est gouvernée par l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires. » Le champ est volontairement très large. […] Depuis le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, l'article 184 II du décret de 1991 permet à la juridiction disciplinaire, à titre de peine complémentaire, d'ordonner la publicité du dispositif et des motifs de sa décision. […]
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