Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 10
I.-Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.
La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;
2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.
V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.
VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.
[…] des sanctions disciplinaires (art. 184 du décret du 27 novembre 1991) (2) ; de la procédure devant la juridiction disciplinaire (3). Répartition des affaires et élection du président du conseil de discipline Répartition des affaires entre les formations par le bâtonnier doyen (art. 181 du décret du 27 novembre 1991) L'article 8 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 181 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] Les sanctions disciplinaires Peines disciplinaires (art. 184 du décret du 27 novembre 1991) L'article 10 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, […]
Lire la suite…Elle est gouvernée par l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires. » Le champ est volontairement très large. […] Depuis le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, l'article 184 II du décret de 1991 permet à la juridiction disciplinaire, à titre de peine complémentaire, d'ordonner la publicité du dispositif et des motifs de sa décision. […]
Lire la suite…[…] Il estime que le silence persistant de Maître X, dans ces trois dossiers de réclamation est de nature à constituer un manquement aux règles professionnelles au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 susceptible de se voir appliquer une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 184 du même décret.
[…] Cependant le 1er grief justifie que soit prononcé à l'encontre de maître [S] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi qu'une sanction accessoire telle que prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
[…] Vu les articles 17.1°, et 20 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ; […]
[…] des sanctions disciplinaires (art. 184 du décret du 27 novembre 1991) (2) ; de la procédure devant la juridiction disciplinaire (3). Répartition des affaires et élection du président du conseil de discipline Répartition des affaires entre les formations par le bâtonnier doyen (art. 181 du décret du 27 novembre 1991) L'article 8 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 181 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] Les sanctions disciplinaires Peines disciplinaires (art. 184 du décret du 27 novembre 1991) L'article 10 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, […]
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