Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 46 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
[…] à partir de motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait apprécié la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à l'avocate par rapport aux faits qui lui étaient reprochés au regard du temps écoulé depuis la date de la commission des faits, qu'elle était tenue de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
[…] qu'en statuant ainsi quand aucune des dispositions du décret du 27 novembre 1991 n'édicte que le seul conseil de l'ordre compétent pour statuer sur une demande de réinscription est celui qui a prononcé la radiation de l'avocat, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et a violé l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 ; […] AUX MOTIFS QUE « selon les articles 16 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le recours contre les décisions du conseil de l'ordre est formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : « Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent. » ; qu'aux termes de l'article 185 : « L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur la liste du stage d'aucun autre barreau. » ;