Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.
Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.
L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
[…] — la décision de classement de sa plainte au sens de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 par le bâtonnier de Metz et les aveux de M me Hellebrand, avocat au barreau de Metz et président de la Banque populaire Lorraine Champagne, qu'elle renferme, dénonçant le défaut de représentation de la banque dans toutes les procédures depuis le 30 mai 2002,
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 189 du décret n°91 -1 197 du 27 novembre 1991 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective, contradictoire et impartiale. […] Sur l'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article P.41 du règlement intérieur du Barreau de Paris
[…] — la décision de classement de sa plainte au sens de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 par le bâtonnier de Metz et les aveux de M me Hellebrand, avocat au barreau de Metz et président de la Banque populaire Lorraine Champagne, qu'elle renferme, dénonçant le défaut de représentation de la banque dans toutes les procédures depuis le 30 mai 2002,
Une avocate a demandé l'abrogation des articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et de certaines dispositions de la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats en tant qu'ils ne prévoient pas une notification de son droit au silence, au stade de son audition éventuelle par le rapporteur et au stade de sa comparution à l'audience, à l'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. […] Il en résulte que la suspension de l'exécution des décisions en litige ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. SUR LE MEME SUJET : QPC : droit au silence du notaire - Legalnews, 11 décembre 2023
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