Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président de la juridiction disciplinaire et, à Paris, par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
La discipline des avocats est régie par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Les articles 8 à 27 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifient le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et réforment la procédure disciplinaire des avocats. […] L'article 8 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 181 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Aux motifs qu'aux termes des articles 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'avocat objet des poursuites est convoqué par le bâtonnier de l'ordre des avocats devant le conseil de discipline, au moyen d'une citation, après que celui-ci a fixé la date de l'audience. […]
Commet une faute disciplinaire, au regard de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat qui sollicite systématiquement un carnet de timbres auprès des clients qu'il assiste au titre de l'aide juridictionnelle […] L'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué, la demande est réputée rejetée. […] Par conséquent, le rapporteur a transmis le rapport d'instruction au Conseil de discipline dans le délai de quatre mois conformément à l'article 191 du décret du 27 novembre 1991.
[…] par la cour d'appel ; qu'en considérant que s'il s'agit là d'« une formalité obligatoire en l'absence de laquelle l'instance disciplinaire ne pourrait régulièrement statuer », « néanmoins, cette exigence n'est plus requise lorsqu'en application des dispositions de l'article 195 alinéa 3, l'instance disciplinaire n'ayant pas statué dans le délai qui lui est imparti, la cour d'appel conformément aux prévisions de ce texte, saisie dans les conditions de l'article 197, est dès lors appelée à statuer », la cour d'appel a violé les articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;