Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.
L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
La circulaire du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats comporte 4 fiches : le traitement des réclamations (articles 186-1 a 186-4 du décret du 27 novembre 1991) ; l'enquête déontologique ; la procédure disciplinaire ; les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […] Il s'agit de l'acte de saisine cité au deuxième alinéa de l'article 188-1. […] Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prend attache avec le requérant pour lui donner la date d'audience et lui rappeler, à cette occasion, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, « La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis ». […] Sur l'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article P.41 du règlement intérieur du Barreau de Paris
[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] sans s'expliquer sur l'influence réelle de cette mention au regard de la décision du conseil qui a jugé que les manquements reprochés à l'avocat poursuivi dans le dossier A… n'étaient pas constitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-2 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991.
[…] Elle vise les dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que celles de l'article 192 alinéa 3 du même décret relatives à la révocation du sursis. […]
Ces sanctions, énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité : l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. […]
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