Article 195 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 31 janvier 2025

Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

Commentaires30

1Procédure disciplinaire des avocats : l’annulation de la citation fait obstacle à la poursuite de l’instanceAccès limité
Lexis Veille · 14 avril 2026

2Discipline : L’ancien bâtonnier de Lille Florent Méreau rappelé à l’ordre
Me Alfredo Allegra · consultation.avocat.fr · 12 avril 2026

Un autre arrêt du 8 avril 2024 de la même cour d'appel déclare irrecevable la saisine du bâtonnier Méreau sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 au motif que le conseil régional de discipline a rendu une décision sur le fond le 19 mai 2023. […] L'article 195 dispose en effet que « si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, […]

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3Procédure disciplinaire : rapport d'instruction facultatif devant la cour d'appel
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le bâtonnier a donc saisi la cour d'appel de Paris des faits visés dans la citation en application de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel dispose que si l'instance disciplinaire n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. […]

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Décisions93

1Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/22164Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'E dispose que « Si dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagée l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 09-70.872, InéditRejet

[…] 2°/ qu'en application de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; en jugeant que M. X… n'avait pas intérêt à interjeter appel de l'arrêté du conseil de discipline ordonnant le sursis à statuer, cependant qu'en l'absence de toute autre décision du conseil de discipline intervenue dans les huit mois de sa saisine, l'annulation de l'arrêté était de nature à conduire au rejet des poursuites, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 décembre 2019, n° 19/17710Irrecevabilité

[…] Vu les articles 16, 188, 195, 197, 277 du Décret du 27 novembre 1991, […] Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 199 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

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