Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Le droit d'appel d'une décision du conseil de discipline appartient à l'avocat condamné, au bâtonnier, et au procureur général, qui est tenu informé de toutes les poursuites engagées et de la décision rendue (art. 196 du décret précité). Alors que l'audience du Conseil de discipline est en principe publique (art. 194 du décret), l'audience d'appel est en principe à huis clos (art. 16 du décret).
Lire la suite…[…] Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; […] s'inscrit en violation des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, ensemble des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 180, 196 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et des exigences d'équité, d'impartialité et du principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
[…] Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 196 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ; […]
[…] Mais attendu que les dispositions des articles 196 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, desquelles il résulte que la cour d'appel, statuant sur recours formé contre une décision rendue par le conseil de l'Ordre en matière disciplinaire, statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ne sont contraires aux exigences d'aucun des traités susmentionnés ;
Ces sanctions, énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité : l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. […] Selon l'article 196, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 : « l'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée ». […]
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