Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.
Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier.
Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Elle rappelle en effet qu'il résulte des articles 22 et 23 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel.
Lire la suite…[…] Vu l'acte de saisine de la cour en date du 21 décembre 2006 par X en application des articles 195 et 197 du décret du 27 novembre 1991; […] Considérant que l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'E dispose que « Si dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagée l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
[…] la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] qui n'était pas la décision entreprise, ne faisait pas obstacle à la dévolution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 542 et 562 du code de procédure civile.
[…] Vu les articles 16, 188, 195, 197, 277 du Décret du 27 novembre 1991, […] Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 199 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,