Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-265 du 3 avril 2019 - art. 3 (VD)
Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants :
- en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;
- en Bulgarie : (formule non reproduite, consulter le JO n° 43 du 20/02/2009 texte numéro 24) ;
- en République tchèque : advokajt ;
- au Danemark : advokat ;
- en Allemagne : rechtsanwalt ;
- en Estonie : vandeadvokaat ;
- en Grèce : dikigoros ;
- en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;
- en Irlande : barrister, solicitor ;
- en Italie : avvocato ;
- à Chypre : dikigoros ;
- en Croatie : odvjetnik, odvjetnica ;
- en Lettonie : zverinats advokalts ;
- en Lituanie : advokatas ;
- au Luxembourg : avocat ;
- en Hongrie : ügyvéd ;
- à Malte : avukat, prokuratur legali ;
- aux Pays-Bas : advocaat ;
- en Autriche : rechtsanwalt ;
- en Pologne : adwokat, radca prawny ;
- au Portugal : advogado ;
- en Roumanie : avocat ;
- en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;
- en Slovaquie : advokajt, komercpn prajvnik ;
- en Finlande : asianajaja, advokat ;
- en Suède : advokat ;
- en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt ;
- en Islande : lögmaour ;
- au Liechtenstein : rechtsanwalt ;
- en Norvège : advokat.
Pour aller plus loin : article 51 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. […] et sous certaines conditions, tout ressortissant peut bénéficier d'une assimilation permettant d'exercer sous le titre français (cf. articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 93-1 et 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Considérant en quatrième lieu que l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dispose : « Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants :…- en Espagne : abogado, advocat, […]
[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ; […] qu'aux termes de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 sus visé organisant la profession d'avocat : « (…) sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants : (…) en Allemagne : rechtsanwalt ; […]
[…] Ils affirment que les dispositions des articles 201 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qui sont applicables aux avocats étrangers ressortissant de la communauté européenne, exerçant la représentation ou la défense en justice ou AN une activité de prestation occasionnelle en AY, ne peuvent leur être opposées, M. J et M. K, qui précisent n'avoir pas assuré de représentation en justice ni de prestation, étant suisses et donc n'appartenant pas à la communauté européenne.
Après 3 ans d'exercice sous son titre d'origine, et sous certaines conditions, tout ressortissant peut bénéficier d'une assimilation permettant d'exercer sous le titre français (cf. articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 93-1 et 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; dans le cadre de la directive directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, […]
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