Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.
[…] Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que l'article 221, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel « en cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, […]
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire la saisine de la cour de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière. L'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et que le délai du recours est d'un mois.
L'article 221, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel en cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie, définit le mode de répartition de la " garantie financière " que les barreaux doivent souscrire en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 210 et suivants du décret précité. Ce texte ne concerne pas la mise en oeuvre de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra, prévue par le même article de la loi et par les articles 207 et 208 du décret, assurance pour laquelle aucune procédure n'est prévue pour la répartition de l'indemnité en cas de sinistre.