Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édités à l'article 1.3 du Règlement Intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, en particulier de conscience, d'honneur, […] contrôle qui avait été décidé […] par le Conseil de l'Ordre en sa séance du 11 juillet 2017 ; Manquement aux dispositions du premier alinéa de l'article 232 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour ne pas avoir présenté sa comptabilité à la demande du Bâtonnier ; Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et repris à l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, en particulier de conscience, […]
Lire la suite…[…] — aux dispositions des articles 231 et 232 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 11-7 du règlement intérieur national, […]
[…] Les mesures propres à assurer ces vérifications sont, selon l'article 235 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, déterminées par le règlement intérieur du barreau et il revient au bâtonnier d'informer le procureur général, au moins une fois l'an, du seul résultat de ces vérifications. Il doit encore être relevé que le décret précité précise en son article 232 que si l'avocat doit présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier, il n'est tenu que de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité, lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, qu'en matière de contestation d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
[…] Attendu que l'article 232 du décret du 27 novembre 1991 stipule que l'avocat est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité, lorsqu'il en est requis par le premier président de la cour d'appel saisi d'une contestation en matière d'honoraires ;
A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, 104 à 109, 171 à 173, 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; 2°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si les articles 43, 49, 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957, […]
Lire la suite…