Entrée en vigueur le 1 octobre 1996
Modifié par : Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 10 () JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er octobre 1996
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
La cour rappelle notamment les dispositions des articles 53 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z08978NQ, 240 et 241 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID et 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds N° Lexbase : L3456IPP, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.
Lire la suite…[…] enfin, par la CARPA de Limoges qui avait accepté ce dépôt de chèque sans s'assurer de la régularité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 417 du code de procédure civile, ensemble les articles 229 et 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; […] effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients qui dispose que « La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, […] ensemble des articles 229 et 240-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
[…] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations » ; qu'aux termes de l'article 240-1 du même décret, […] qu'aux termes de l'article 241 dudit décret : « Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. […]
[…] Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer aux organes mentionnés aux articles 241 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 régissant le fonctionnement des Caisses des règlements pécuniaires des Avocats et statuer sur la restitution des sommes détenues sur le sous-compte CARPA de Z A ;
Le retrait des fonds inscrits sur les sous-comptes CARPA ouverts au nom des clients sont soumis au contrôle préalable des CARPA prévu par l'article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]
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